Code des communes

Abrogé depuis le 31/12/2000Abrogé depuis le 31 décembre 2000

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Article L412-2

Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.

Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.

Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.