Code des communes

En vigueur du 09/05/1995 au 24/02/1996En vigueur du 09 mai 1995 au 24 février 1996

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Article R*312-7

Version en vigueur du 18/03/1977 au 28/12/1980Version en vigueur du 18 mars 1977 au 28 décembre 1980

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent.

Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.

Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.