Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

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Article L184-8

Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 104 JORF 3 mars 1982
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure :

1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ;

2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ;

3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;

4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;

5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.