Code des communes

En vigueur du 02/03/1959 au 22/03/2003En vigueur du 02 mars 1959 au 22 mars 2003

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Article L165-33

Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 79 () JORF 8 février 1992

Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.

Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.

Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.

Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.