Code des communes

En vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2016En vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2016

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Article L233-78

Version en vigueur du 30/12/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 12 () JORF 30 décembre 1978

Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.

Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui la composent.