Code des communes

En vigueur du 12/05/1996 au 31/08/2004En vigueur du 12 mai 1996 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*234-21

Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 2 jorf 7 mars 2000

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre :

a) Un président de communauté urbaine ;

b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

d) Un président de communauté d'agglomération ;

e) Un président de syndicat de communes ;

f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.

intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre :

a) Un président de communauté urbaine ;

b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

d) Un président de communauté d'agglomération ;

e) Un président de syndicat de communes ;

f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.