Code des communes

En vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984En vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

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Article L417-22

Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. En outre, son président le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Le comité est obligatoirement consulté par son président sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations ainsi que sur les prescriptions concernant la protection de la santé des agents.