Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986En vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R412-86

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.

Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.

Il est présenté par le président au conseil d'administration.

Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.