Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

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Article L235-4

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.