Code des communes

En vigueur depuis le 27/12/2020En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article R*432-1

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.

Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.

Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.