Code des communes

En vigueur du 15/05/1981 au 09/04/2000En vigueur du 15 mai 1981 au 09 avril 2000

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Article R233-99

Version en vigueur du 15/05/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 mai 1981 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.

Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.

Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.