Code des communes

En vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022En vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L417-2

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.