Code des communes

En vigueur du 13/01/1978 au 01/08/1992En vigueur du 13 janvier 1978 au 01 août 1992

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Article R*354-57

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/08/1992Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)

La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code.