Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 07/05/1988En vigueur du 05 avril 1977 au 07 mai 1988

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Article R*412-99

Version en vigueur du 05/04/1977 au 07/05/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 07 mai 1988

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 19 (V)
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre sont assurées, dans les limites fixées par l'article L. 412-33, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :

Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;

Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement public en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;

Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.

Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies à la présente section.