Code des communes

En vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986En vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

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Article R*444-159

Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté.

L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.