Code des communes

Abrogé depuis le 01/11/2021Abrogé depuis le 01 novembre 2021

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Article L181-46

Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 44 () JORF 6 janvier 1988

Il y a au moins un garde-champêtre par commune.

La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.

Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement.