Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989En vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*444-119

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

Abrogé par Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V) JORF 1 août 1987
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration communale.

Celui qui, au cours de ce congé, se livrerait à une activité lucrative quelconque ne recevrait aucune rémunération et serait passible de sanctions disciplinaires.

Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie doit se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte son état. En cas de contestation, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel sa rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.