Code des communes

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*444-118

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

Abrogé par Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V) JORF 1 août 1987
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.