Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

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Article R323-112

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 62 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.