Code des communes

Abrogé depuis le 02/09/1993Abrogé depuis le 02 septembre 1993

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Article L122-4

Version en vigueur du 06/03/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 mars 1983 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 II JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 6 mars 1983

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Nul ne peut être élu maire, s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.