Code des communes

En vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992En vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

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Article L412-15

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.

Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.