Code des communes

En vigueur du 31/12/1992 au 31/03/2000En vigueur du 31 décembre 1992 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R323-66

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 32 JORF 8 mai 1988

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.

Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

- abaisser les prix de revient ;

- accroître la productivité ;

- donner plus de satisfaction aux usagers ;

- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.