Code des communes

Abrogé depuis le 30/09/2021Abrogé depuis le 30 septembre 2021

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Article R323-113

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 63 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.

Le compte financier comprend :

- la balance définitive des comptes ;

- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

- le bilan et le compte de résultat ;

- le tableau d'affectations des résultats ;

- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.