Code des communes

Abrogé depuis le 28/12/2009Abrogé depuis le 28 décembre 2009

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Article R233-104

Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.