Code des communes

Abrogé depuis le 15/08/1980Abrogé depuis le 15 août 1980

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Article R233-90

Version en vigueur du 28/11/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 novembre 1982 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

1. Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes.

2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.