Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2006Abrogé depuis le 01 janvier 2006

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Article R412-68

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.