Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

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Article R221-6

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les dépenses

prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

1° Dans les établissements municipaux :

-les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

-les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

-les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

-d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.

2° Dans les établissements nationalisés :

-la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.