Code des communes

En vigueur du 19/06/1989 au 28/03/2001En vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R233-32

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.

L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche,

en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.