Code des communes

Abrogé depuis le 05/06/2016Abrogé depuis le 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R354-44

Version en vigueur du 20/03/1980 au 01/08/1992Version en vigueur du 20 mars 1980 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)

La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.