Code des communes

En vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000En vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R352-40

Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 sont applicables.