Code des communes

En vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011En vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

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Article 8

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 juillet 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Les fonds restant sans emploi seront à la fin de chaque année versés à la caisse des dépôts et consignations pour servir à l'achat de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ; toutefois, il pourra être réservé, par délibération du conseil municipal, une portion de cet excédent pour accroître les ressources de l'exercice suivant.