Code des communes

Abrogé depuis le 07/04/2016Abrogé depuis le 07 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L173-3

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :

1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ;

Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés.

2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;

3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.

Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.