Code des communes

En vigueur du 16/09/1993 au 09/04/2000En vigueur du 16 septembre 1993 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*314-4

Version en vigueur du 16/09/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 16 septembre 1993 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 93-1080 1993-09-16 art. 2 JORF 16 septembre 1993

Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.