Code des communes

En vigueur du 01/01/1985 au 24/02/1996En vigueur du 01 janvier 1985 au 24 février 1996

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Article L233-2

Version en vigueur du 01/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

La taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.

Elle est assise :

- sur 80 p. 100 du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

- et sur 30 p. 100 dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.