Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 11/02/1983En vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983

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Article R*121-16

Version en vigueur du 20/03/1977 au 11/02/1983Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983

Abrogé par Décret 83-82 1983-02-09 ART. 13 JORF 11 FEVRIER 1983
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30.

Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet.