Code des communes

Abrogé depuis le 13/04/1995Abrogé depuis le 13 avril 1995

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Article R321-8

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les agents contractuels peuvent être recrutés :

1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;

2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.