Code des communes

Abrogé depuis le 11/03/2017Abrogé depuis le 11 mars 2017

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Article L417-26

Version en vigueur du 01/01/1980 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 21 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.

Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.