Code des communes

Abrogé depuis le 29/06/2004Abrogé depuis le 29 juin 2004

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Article L391-9

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.

Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.

Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.