Code des communes

Abrogé depuis le 03/01/1976Abrogé depuis le 03 janvier 1976

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Article R*423-3

Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.