Code des communes

En vigueur du 22/08/1986 au 04/01/1994En vigueur du 22 août 1986 au 04 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L234-19-2

Version en vigueur du 22/08/1986 au 04/01/1994Version en vigueur du 22 août 1986 au 04 janvier 1994

Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 45 (V) JORF 22 août 1986
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.