Code des communes

Abrogé depuis le 21/07/2019Abrogé depuis le 21 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L165-34

Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 30 () JORF 2 décembre 1990

Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaines dans les actes de la vie civile.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.