Code des communes

En vigueur du 08/02/1992 au 30/01/1993En vigueur du 08 février 1992 au 30 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L322-3

Version en vigueur du 08/02/1992 au 30/01/1993Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 janvier 1993

Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 39 (VT)
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 52 ()

Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "