Code des communes

En vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

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Article L122-10

Version en vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 35 () JORF 4 janvier 1989

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.