Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986En vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

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Article R*444-148

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d'être réintégré dans son administration d'origine.

Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par la commission de réforme compétenteconditions de forme.