Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

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Article R411-32

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalledélai est valable quel que soit le nombre des membres présents.