Code des communes

En vigueur du 18/04/2015 au 01/09/2022En vigueur du 18 avril 2015 au 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R323-100

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.