Code des communes

En vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021En vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

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Article R363-18

Version en vigueur du 02/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 6 ()

La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..

L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.