Code des communes

En vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L258-2

Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 101 () JORF 8 février 1992

Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;

2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.