Code des communes

Abrogé depuis le 28/01/2016Abrogé depuis le 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*234-22

Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 3 jorf 7 mars 2000

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.

c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale ;.