Code des communes

En vigueur du 10/11/1998 au 09/04/2000En vigueur du 10 novembre 1998 au 09 avril 2000

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Article R*211-1

Version en vigueur du 10/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°98-1013 du 9 novembre 1998 - art. 1 ()

Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

Toutefois, pour les exercices 1998 à 2000 le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.